CO129-172 - Public Offices & Others - 1875 — Page 368

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feste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au Chef de la Douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment, et la nature de son chargement; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 50 piastres par jour de retard au profit de la caisse des Douanes; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le Chef de la Douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des Douanes.

Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la Douane.

Si les fonctionnaires du Gouvernement Annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du Capitaine du Port et du Consul, ou dans la poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire Chinois.

Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le Consul et le Chef de la Douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du Gouvernement Annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder 500 piastres.

Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire Annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de 500 piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.

La confiscation d'un bâtiment Européen ou Américain ne pourra être prononcée que par les deux Gouvernements.

ARTICLE XVI.

Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité Annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude, et de disparition desdits allèges.

Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.

ARTICLE XVII.

Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au Consul ou Agent Consulaire, qui en donnera communication au Chef de la Douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.

Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

Si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur des dites marchandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net. On déduira en conséquence le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé Annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.

Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des Douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donnée suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le Chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.

ARTICLE XVIII.

Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'Article précédent, pourra dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage ni droits de Douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

ARTICLE XIX.

Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de Douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le Chef de la Douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.

Toutefois, si le Capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des Douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.

ARTICLE XX.

Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'Article XVIII, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'Article III. Aucun autre droit, rétribution, ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.

Lors du payement du droit précité, le Chef de la Douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés, et, sur l'exhibition de ce certificat au Chef de la Douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.

ARTICLE XXI.

Tout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de Douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas où des étrangers, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent Consulaire; celui-ci, de son côté, informera le Chef de la Douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.

Munis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du Consul au Chef de la Douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des Douanes.

ARTICLE XXII.

Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le Chef de la Douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.

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77 76. feste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au Chef de la Douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment, et la nature de son chargement; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 50 piastres par jour de retard au profit de la caisse des Douanes; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres. Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le Chef de la Douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des Douanes. Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la Douane. Si les fonctionnaires du Gouvernement Annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du Capitaine du Port et du Consul, ou dans la poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire Chinois. Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le Consul et le Chef de la Douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du Gouvernement Annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder 500 piastres. Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire Annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de 500 piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement. La confiscation d'un bâtiment Européen ou Américain ne pourra être prononcée que par les deux Gouvernements. ARTICLE XVI. Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité Annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude, et de disparition desdits allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer. ARTICLE XVII. Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au Consul ou Agent Consulaire, qui en donnera communication au Chef de la Douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties. Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue. Si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur des dites marchandises. Les droits seront prélevés sur le poids net. On déduira en conséquence le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé Annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres. Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des Douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donnée suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le Chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté. Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut. ARTICLE XVIII. Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'Article précédent, pourra dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage ni droits de Douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port il effectuera la vente de ses marchandises. ARTICLE XIX. Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de Douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le Chef de la Douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir. Toutefois, si le Capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des Douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité. ARTICLE XX. Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'Article XVIII, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'Article III. Aucun autre droit, rétribution, ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte. Lors du payement du droit précité, le Chef de la Douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés, et, sur l'exhibition de ce certificat au Chef de la Douane de tout autre port il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam. ARTICLE XXI. Tout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de Douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés. Dans le cas des étrangers, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent Consulaire; celui-ci, de son côté, informera le Chef de la Douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés. Munis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du Consul au Chef de la Douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des Douanes. ARTICLE XXII. Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le Chef de la Douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister. [8] X 300
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77 76. feste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverrà au Chef de la Douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment, et la nature de son chargement; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passable d'une amende de 50 piastres par jour de retard au profit de la caisse des Douanes; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres. Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le Chef de la Douane délivrera le perinis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des Douanes. Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition, la cargaison, à leur arrivée au port ou à la Douane. Si les fonctionnaires du Gouvernement Annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du Capitaine du Port et du Consul, ou dans la poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire Chinois. Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le Consul et le Chef de la Douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punis de la confiscation des armes au profit du Gouvernement Annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder 500 piastres. Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le terri toire Annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contre- venants seront en outre punis d'une amende de 500 piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement. La confiscation d'un bâtiment Européen ou Américain ne pourra être prononcée que par les deux Gouvernements. ARTICLE XVI. Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'alléges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces alléges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité Annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude, et de disparition desdits alléges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer. ARTICLE XVII. Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au Consul ou Agent Consulaire, qui en donnera communication au Chef de la Douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties. Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises. à l'effet de veiller à ses intérêts au moment il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue. Si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchan- dises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur des dites marchandises. Les droits seront prélevés sur le poids net. On déduira en conséquence le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé Annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres. Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des Douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un $ arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donnée suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, de Chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté. Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries joniront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut. ARTICLE XVIII. Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'Article précédent, pourra dans les deux jours de son arrivéc, quitter le port et se rendre dans un port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage ni droits de Douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port il effectuera la vente de ses marchandises. ARTICLE XIX. Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'expor- tation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de Douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le Chef de la Douane délivrers une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir. Toutefois, si le Capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des Douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité. ARTICLE XX. Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'Article XVIII, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'Article III. Aucun autre droit, rétribution, on surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte. Lors du payement du droit précité, le Chef de la Douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés, et, sur l'exhibition de ce certificat au Chef de la Douane de tout autre port il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam. ARTICLE XXI, Tout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de Douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés. Dans le cas des étrangers, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en pré- viendraient le Consul ou Agent Consulaire; celui-ci, de son côté, informera le Chef de la Douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des ́colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés. Munis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du Consul au Chef de la Douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des Douanes. ARTICLE XXII. Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivera un certificat, sur le vu duquel le transborde- ment sera autorisé par le Chef de la Douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister. [8]] X 300
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feste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverrà au Chef de la Douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment, et la nature de son chargement; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passable d'une amende de 50 piastres par jour de retard au profit de la caisse des Douanes; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le Chef de la Douane délivrera le perinis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des Douanes.

Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition, la cargaison, à leur arrivée au port ou à la Douane.

Si les fonctionnaires du Gouvernement Annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du Capitaine du Port et du Consul, ou dans la poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire Chinois.

Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le Consul et le Chef de la Douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punis de la confiscation des armes au profit du Gouvernement Annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder 500 piastres.

Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le terri toire Annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contre- venants seront en outre punis d'une amende de 500 piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.

La confiscation d'un bâtiment Européen ou Américain ne pourra être prononcée que par les deux Gouvernements.

ARTICLE XVI.

Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'alléges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces alléges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité Annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude, et de disparition desdits alléges.

Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.

ARTICLE XVII.

Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au Consul ou Agent Consulaire, qui en donnera communication au Chef de la Douane. Celui-ci délivrera sur le champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.

Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises. à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

Si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé Annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchan- dises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur des dites marchandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net. On déduira en conséquence le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé Annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.

Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des Douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un

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arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donnée suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, de Chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries joniront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.

ARTICLE XVIII.

Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'Article précédent, pourra dans les deux jours de son arrivéc, quitter le port et se rendre dans un port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage ni droits de Douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

ARTICLE XIX.

Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'expor- tation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de Douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le Chef de la Douane délivrers une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.

Toutefois, si le Capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des Douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.

ARTICLE XX.

Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'Article XVIII, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'Article III. Aucun autre droit, rétribution, on surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.

Lors du payement du droit précité, le Chef de la Douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés, et, sur l'exhibition de ce certificat au Chef de la Douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.

ARTICLE XXI,

Tout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de Douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas où des étrangers, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en pré- viendraient le Consul ou Agent Consulaire; celui-ci, de son côté, informera le Chef de la Douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des ́colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.

Munis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du Consul au Chef de la Douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des Douanes.

ARTICLE XXII.

Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivera un certificat, sur le vu duquel le transborde- ment sera autorisé par le Chef de la Douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.

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